Contrat de Travail et Clause de non-concurrence


En droit français, le principe de la liberté contractuelle est fondamental.

Il est applicable en toute matière et notamment dans les rapports entre employeurs et salariés.

Mais ce principe n'a jamais été absolu.

Il a toujours contenu des limites qui ont évolué au fil du temps.

Les clauses de non-concurrence insérées dans les contrats de travail sont tout à fait représentatives de cette situation.

Sur le principe, elles sont parfaitement valables. C'est ainsi que tout contrat de travail peut contenir une clause de non-concurrence : qu'il s'agisse d'un contrat à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, d'un contrat d'apprentissage, d'un contrat à durée déterminée, etc…

L'objet de la clause de non-concurrence est très simple : il consiste à interdire au salarié, après la rupture du contrat de travail, d'exercer une activité professionnelle salariée ou non qui serait susceptible de concurrencer celle de son ancien employeur.

Mais les conditions de validité de cette clause de non-concurrence ont évolué de façon significative le 10 juillet 2002 par un Arrêt rendu par la Cour de Cassation (arrêt n° 2725 du 10.07.2002, Cour de Cassation, Chambre Sociale, Cassation sans renvoi - demandeur à la cassation Monsieur MOLINE, Monsieur PETROVIC, Madame RABITO - défendeur à la cassation Société MSAS CARGO INTERNATIONAL).

La Haute Cour considère désormais en effet qu'une clause de non-concurrence ne peut être licite que si :

- elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise,

- elle est limitée dans le temps et dans l'espace,

- elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière,

l'ensemble de ces conditions étant cumulatives.

La grande nouveauté de cet Arrêt est l'obligation de prévoir dans tous les cas, apparemment, une contrepartie financière et non pas seulement lorsque la convention collective applicable l'exige.

C'est ce qui semble s'évincer de la lecture de cette décision.

Cette évolution ne fait en réalité que renforcer la portée des dispositions de l'Article L 120-2 du Code du Travail qui dispose que :

"Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché".

Cette évolution jurisprudentielle (prévisible il est vrai) va probablement donner lieu à un fort contentieux puisque, bien souvent jusqu'à présent, les clauses de non-concurrence insérées dans les contrats de travail ne comportaient pas de contrepartie financière.

En fait, la Haute Juridiction tente probablement par cet Arrêt du 10 juillet 2002, de freiner l'utilisation des clauses de non-concurrence.

Du reste, de telles clauses n'ont jamais véritablement été appréciées par les Tribunaux, que ce soit les Conseils de Prud'Hommes ou les Chambres sociales des Cours d'Appel qui, dans le cadre des rapports employeurs/employés, avaient pris pour habitude, dans l'hypothèse d'une violation de la clause de non-concurrence, de limiter à une peau de chagrin l'indemnisation octroyée à l'employeur.

Cet Arrêt du 10 juillet 2002 a donc au moins le mérite de la franchise.

Maître Denis DEUR
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