QUELQUES DECISIONS A MEDITER.....


- Cour de Cassation 3ème Chambre Civile 6 avril 2005 :

En cas de résiliation du bail commercial aux torts du preneur, soit sur le fondement du droit commun, soit de la clause résolutoire, le bailleur doit informer les créanciers inscrits sur le fonds de son action, en leur dénonçant l'exploit introductif d'instance.

Ces derniers, en vertu de l'article L 143-2 alinéa 1er du Code de Commerce disposent alors d'un délai d'un mois pour sauvegarder leur gage, en se substituant le cas échéant, au débiteur défaillant.

Qu'en est-il en cas de résiliation amiable du bail ?

Les créanciers nantis disposent-ils d'un gage sur l'indemnité versée par le bailleur au locataire ?

C'est à cette question que la Cour de Cassation a répondu par la négative dans son arrêt du 6 avril 2005.

En cas de résiliation amiable du bail, l'article L 143-2 alinéa 2 du Code de Commerce, impose également aux parties de notifier cette résiliation aux créanciers inscrits à domicile élu.

Le texte ne prévoit toutefois pas les moyens d'action dont disposent les créanciers nantis pour sauvegarder leurs droits.

Dans l'espèce ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour de Cassation du 6 avril 2005, un créancier nanti prétendait pouvoir se faire attribuer en paiement l'indemnité due par le bailleur au preneur.

La Cour de Cassation lui donne tort en retenant que l'article L 142-1 alinéa 2 du Code de Commerce dispose que le nantissement ne donne pas au créancier gagiste le droit de se faire attribuer le fonds en paiement et que par voie de conséquence, le créancier gagiste ne bénéficie d'aucun droit de préférence ou de suite sur l'indemnité de résiliation du bail.

Son seul recours paraît donc être la remise en cause de la résiliation amiable, en établissant que celle-ci aurait été conclue en fraude de ses droits.

- Cour d'Appel de Montpellier 1er Chambre D 20 octobre 2004 :

La délivrance d'un congé pour vendre est un acte de disposition qui nécessite, lorsqu'il est réalisé par un mandataire, agent immobilier en l'occurrence, qu'il dispose d'un mandat spécial.

A défaut, le congé est nul et ne produit aucun effet.

Cette décision est conforme à la jurisprudence la plus répandue.

- Cour d'Appel de PARIS 6ème Chambre B 27 janvier 2005 :

La durée du bail varie selon la qualité des bailleurs successifs.

Ce principe est édicté par la Loi du 6 juillet 1989 puisque, qu'il s'agisse de la durée du bail initial ou de celle du bail à renouveler, elle dépend de la qualité du bailleur.

Cette durée est de trois ans lorsqu'il s'agit d'un bailleur personne physique et de six ans, lorsqu'il s'agit d'un bailleur personne morale.

Qu'elle est l'incidence du changement de statut du bailleur en cours de bail sur la durée de celui-ci ?

La question est classique et la décision rendue par la Cour d'Appel de PARIS l'est tout autant.

Le changement de qualité génère un changement de durée du bail.

Pour autant, la durée du bail n'est pas modifiée dès le changement de la qualité du bailleur.

Le changement n'intervient qu'à la date de reconduction du bail.

Elle n'a aucune incidence avant ce terme.

- Cour de Cassation - Chambre Commerciale 8 février 2005 :

Lorsque l'engagement pris par un brasseur en contrepartie de l'engagement de l'approvisionnement exclusif assumé par son client est dérisoire, le contrat de bière est annulé.

Telle est la solution adoptée par la Chambre Commerciale le 8 février 2005 dans une espèce où le brasseur avait conclu avec un cafetier un contrat de bière portant approvisionnement exclusif en contrepartie duquel le brasseur s'était simplement engagé à ce porter caution à concurrence de 20 % d'un prêt, déjà garanti par deux cautions, personnes physiques, en l'occurrence les exploitants de l'établissement concerné.

La Cour de Cassation estime que cet engagement est dérisoire au regard de l'engagement d'approvisionnement exclusif assumé par le client.

Sanction de cette disproportion des engagements : le contrat de bière est annulé.

 

Maître Nicolas DEUR
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