Droit social
: Motivation de la lettre de licenciement pour motif économique.


Que la procédure de licenciement repose sur un motif personnel ou sur un motif économique, il convient que la lettre de licenciement soit motivée. Cela résulte très clairement des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du Travail. Cette exigence s'explique par le fait que la lecture de la lettre de licenciement doit permettre de faire comprendre très précisément la ou les raisons qui ont conduit à cette mesure.

En matière de licenciement pour motif économique, la lettre de licenciement doit répondre à une double exigence.

Elle doit, en effet, mentionner :

  • l'élément originel du motif économique,
  • l'élément matériel du motif économique.

A défaut de l'un d'eux, la lettre sera considérée comme insuffisamment motivée et le licenciement sera considéré sans cause réelle et sérieuse (Cassation Sociale 16.12.1998 n° 96-44.423).

L'on entend par "élément originel du motif économique" les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la réorganisation de l'entreprise.

L'on entend par "élément matériel du motif économique" l'incidence de l'élément originel sur l'emploi (suppression ou transformation d'emploi).

La lecture de la lettre de licenciement doit donc clairement expliquer la ou les causes de la mesure et son incidence sur l'emploi de la personne frappée par une telle procédure. Mais bien souvent, l'élément matériel du motif économique n'apparaît pas à la lecture d'une lettre de licenciement car l'on considère, à tort, que cet élément est évident puisqu'il découle de l'élément originel du motif économique. Or, la Cour de Cassation, dans sa rigueur habituelle, souligne depuis notamment un Arrêt du 30 avril 1997 (Bulletin Civil 5° n° 94-42.154) que nonobstant le caractère évident de l'élément matériel, il convient néanmoins de le mentionner expressément dans la lettre de licenciement. Cette position signifie par exemple que dans l'hypothèse d'une fermeture de l'entreprise entraînant forcément la suppression du poste, la lettre de licenciement devra toutefois faire état de cette évidence.

Cette double motivation doit également apparaître en cas de proposition de convention de conversion puisque depuis un Arrêt de la Cour de Cassation du 30 septembre 1997, les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du Travail deviennent applicables, même lorsqu'il y a adhésion à une convention de conversion.

Cette évolution ne fait que confirmer l'importance qui doit être accordée à la rédaction d'une lettre de licenciement.

Maître Denis DEUR
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