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PANORAMA DE JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE
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Depuis la réforme opérée par la Loi du 30 juin 2000 concernant l'introduction dans le contentieux administratif de procédures d'urgence, la qualité de la jurisprudence administrative s'est considérablement améliorée et accélérée. Il en est ainsi de la procédure dite de "référé suspension" qui permet dans un bref délai (généralement trois à quatre semaines) de demander la suspension d'une décision administrative, implicite ou explicite, qui serait de nature à préjudicier aux droits ou aux intérêts que le requérant entend défendre. Cette procédure se trouve subordonnée à deux critères :
Dans la généralité des cas, pour ne pas dire dans la quasi-totalité, l'administration exécute toujours les ordonnances de référé, que celles-ci lui soient favorables ou défavorables. Il est rare que les requérants aient à se plaindre de difficulté d'exécution, telle que l'on peut en rencontrer devant les juridictions judiciaires et qui ont présidé à la création d'une juridiction particulière : celle du Juge de l'Exécution. Toutefois, il peut arriver que le requérant, qui a obtenu satisfaction dans le cadre de la procédure de référé suspension, se heurte à une difficulté d'exécution, ce qui relève, pour ainsi dire, d'une mauvaise volonté. Il est tout à fait possible que le requérant demande au Juge le prononcé d'une injonction pour contraindre l'administration à adopter un comportement déterminé ; le Juge peut également de lui-même prononcer cette injonction s'il s'avère qu'il s'agit là de la meilleure solution pour permettre à sa décision de suspension d'être correctement exécutée : c'est le cas des suspensions des refus implicites qui nécessitent généralement que l'administration prenne tel ou tel acte. Dans une décision récente, il a été jugé que l'administration qui, délibérément, ne se conforme pas à une ordonnance de référé ne peut en demander l'annulation, ainsi que cela a été jugé par le Conseil d'Etat conformément aux conclusions très sévères de son Commissaire du Gouvernement (17 janv. 2007, Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire, req. n° 294789). Etait en cause la crédibilité de la procédure de référé suspension et au-delà de toutes les procédures d'urgence, car le Préfet du Morbihan a estimé que face à une situation qu'il avait jugée critique, il n'avait pas à se conformer à une décision de justice. Pour l'organisation du Teknival dans le Morbihan, celui-ci avait réquisitionné l'aérodrome de Vannes-Meucon pour permettre l'organisation du Teknival, ce qui a entraîné bien légitimement un front unanime des principales personnes intéressées : le mécontentement des élus locaux, des riverains, des usagers de l'aérodrome et en particulier des aéroclubs s'est fait entendre. La Commune a alors immédiatement saisi le Juge des référés qui a suspendu l'arrêté préfectoral de réquisition de l'aérodrome au motif que l'indisponibilité de celui-ci pendant une semaine était de nature à paralyser la circulation aérienne utilisée à des fins sanitaires et pour les besoins de la sécurité civile en période de vacances d'été. Malgré tout, cet événement s'est tenu et le Préfet a cru utile de contester devant le Conseil d'Etat la légalité de l'ordonnance présidentielle. Bien mal lui en a pris, puisque celui-ci a été lourdement condamné au titre des frais d'Avocat au motif que l'administration quand elle ne se conforme pas délibérément à une ordonnance de référé ne peut en demander l'annulation. Cette solution est bien venue et doit être considérée comme une piqûre de rappel : la France est un Etat de droit et personne n'est au-dessus des Lois, pas même l'administration.
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