Le Cybersquatting aurait-il - encore - quelques beaux jours devant lui ?


C'est ce que l'on peut croire à la lecture d'une ordonnance de référé rendue récemment dans un litige opposant un Syndicat Intercommunal chargé de l'exploitation d'un réseau de transports collectifs à l'un de ses anciens salariés, ce dernier ayant enregistré en tant que nom de domaine la dénomination sociale du Syndicat puis immédiatement tenté de lui revendre, en le menaçant d'héberger sous ce nom de domaine des sites "pour adultes".

Le juge des référés, saisi par le Syndicat Intercommunal d'une action tendant à faire cesser le trouble que constitue cet enregistrement, s'est déclaré incompétent en retenant notamment que la dénomination sociale du Syndicat n'avait pas été enregistrée en tant que marque auprès de l'INPI et ne bénéficiait dès lors d'aucune protection particulière.

Le principe "premier arrivé, premier servi" a ainsi été privilégié au détriment du droit de libre réservation des noms de domaine sur Internet.

Cette décision qui en appellera une autre puisque le Juge du fond est sur le point d'être saisi, illustre parfaitement les difficultés que peuvent poser les enregistrements de noms de domaine sur Internet.

Plusieurs situations peuvent se présenter :

  • 1ère hypothèse : Deux entreprises veulent déposer un nom de domaine qui ne bénéficie pas de la protection du droit des marques car aucun dépôt n'a été réalisé auprès de l'INPI.

Dans ce cas, la règle du "premier arrivé, premier servi" s'applique pleinement.

  • 2ème hypothèse : Une entreprise souhaite enregistrer sa marque en tant que nom de domaine mais en est empêchée par un enregistrement antérieur.

La jurisprudence est désormais bien établie et s'est calquée sur les recommandations faites par l'OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle). La règle du "premier arrivé, premier servi" s'efface devant le droit des marques, y compris lorsque la marque a été déposée postérieurement au nom de domaine, sauf lorsque l'enregistrement a été réalisé en toute bonne foi.

  • 3ème hypothèse : Lorsqu'une entreprise, ou un établissement ne bénéficiant pas de la protection du droit des marques souhaite enregistrer un nom de domaine mais en est empêchée par un enregistrement antérieur.

Si l'enregistrement a été fait de bonne foi, la rétrocession du nom de domaine ne pourra être obtenue que si un accord intervient entre les parties concernées. En effet, aucune réglementation ne permet de résoudre ce type de situation dans un cadre judiciaire.

A l'inverse, lorsque l'enregistrement a manifestement été fait dans le seul et unique but de monnayer la rétrocession du nom de domaine, le principe du droit de libre réservation des noms de domaine devrait triompher, quand bien même le nom de domaine concerné ne serait pas une marque déposée.

C'est précisément ce que tentera de faire juger par les Juges du fond, le Syndicat Intercommunal aux prises avec son ancien salarié.

Affaire à suivre…..

Maître Nicolas DEUR
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