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Les procédures pénales se multiplient actuellement dans le domaine très
particulier des produits diététiques, sur plainte des DGCCRF.
Le
sujet est dominé par une grande confusion quant aux textes applicables,
magma engendrant la plus grande insécurité juridique.
Insécurité
aggravée pour les "produits diététiques" par l'attitude de la France,
qui n'a toujours pas publié les arrêtés d'application 10 ans après la
parution du Décret de 1991 instaurant le nouveau statut des "aliments
particuliers pour alimentation particulière", c'est à dire les "produits
diététiques".
Cette
carence permet ainsi à la France de "faire semblant" d'appliquer la réforme
européenne du 3 mai 1989… tout en maintenant en vigueur l'ancienne réglementation
française plus coercitive.
Un
Arrêt récent rendu par la Cour de Justice des Communautés Européennes
le 18 mai 2000 a levé le voile sur la régularité de cette "astuce"
utilisée par l'Administration française.
En
effet, il convient de préciser qu'il existe actuellement en France :
-
Un statut des produits médicamenteux découlant de l'articles
L.511 du Code de la Santé Publique.
-
Un
statut des produits diététiques (denrées alimentaires
destinées à une alimentation particulière) découlant du décret du
29 août 1991, ayant transféré en France la Directive CEE n° 89-398
du 3 mai 1989.
-
Un
statut des denrées alimentaires découlant du décret
du 15 avril 1912 et des textes subséquents.
-
Une
définition des compléments alimentaires telle que découlant
du décret 96-307 du 10 avril 1996 :
("Les compléments
alimentaires sont les produits destinés à être ingérés en complément
de l'alimentation courante afin de pallier l'insuffisance réelle ou
supposée des apports journaliers."),
mais aucun statut
jusqu'ici n'a été mis au point, aucun texte n'ayant réglementé le
"complément alimentaire".
C'est
la raison pour laquelle l'Administration française a pris l'habitude d'appliquer
à ce type de produit particulier les dispositions de l'article 9 du décret
du 29 août 1991 :
"Le
décret du 15 mai 1981 portant application de la loi du 1er août 1905
sur la répression des fraudes en ce qui concerne les aliments destinés
à une alimentation particulière est abrogé. Toutefois les arrêtés concernant
les produits destinés à une alimentation particulière, pris en application
des textes antérieurs au présent décret, demeurent en vigueur dans la
mesure où ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret."
Or,
les textes antérieurs sont ni plus ni moins ceux qui concernent les produits
diététiques et de régime, à savoir :
-
l'arrêté
du 20 juillet 1977 (JO RF 18 septembre 1977) fixant les règles d'application
du décret du 24 janvier 1975,
-
l'arrêté du 4 août 1986, relatif à l'emploi des substances d'addition
dans la fabrication des aliments destinés à une alimentation particulière
(JO RF 30 août 1986),
Cette
technique consistant à transférer les Directives Européennes tout en laissant
en vie la réglementation antérieure prise dans un contexte législatif
totalement différent quant à sa philosophie et à sa technique est-elle
régulière ?
C'est
la question posée dans l'affaire ARKOPHARMA soumise à la Cour de Justice
des Communautés Européennes via la question préjudicielle posée par le
Tribunal de Grande Instance de Grasse le 19 juillet 1996.
Or,
la réponse est désormais connue : La Cour de Justice des Communautés Européennes,
le 18 mai 2000, a estimé :
"Il
résulte des considérations qui précèdent que, en l'état actuel de la
réglementation communautaire, la directive 89-398 et les Directives
prises en son application ne s'opposent pas à ce qu'un état membre maintienne
en vigueur, postérieurement à la transposition de la Directive 89-398,
une réglementation nationale antérieure, telle que celle en cause au
principal, qui porte sur les additifs autorisés par la fabrication des
denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, même
lorsque cette réglementation est fondée sur une classification différente
de celle utilisée par la Directive 89-398."
Il
est donc désormais jugé que la France a valablement transféré une Norme
Européenne modifiant le domaine spécifique des produits diététiques… tout
en continuant à faire application (et donc à poursuivre les contrevenants)
sur la base de ses anciens textes réglementaires !
Comprenne qui pourra….
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