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BREF
PANORAMA DE JURISPRUDENCE
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- Voies d'exécution - Ordonnance portant injonction de payer : L'article 68 de la loi du 9 juillet 1991 permet au créancier qui dispose d'un titre exécutoire ou d'une décision de Justice qui n'a pas force exécutoire de pratiquer sur les biens de son débiteur les mesures conservatoires de son choix, et ce, sans avoir obtenu l'autorisation préalable du Juge de l'Exécution ou du Président du Tribunal de Commerce. La Cour d'Appel de Paris a jugé, le 15 décembre 2004 que cette disposition ne pouvait pas être utilisée sur la base d'une ordonnance sur requête en injonction de payer, non encore revêtue de la formule exécutoire, laquelle ne saurait constituer une décision de Justice au sens de l'article 68 de la Loi du 9 juillet 1991 (Cour d'Appel PARIS 14ème Chambre A, 15 décembre 2004. Cet arrêt marque un revirement de jurisprudence et impose une adaptation des pratiques puisque, nombreux étaient les créanciers se prévalant d'une ordonnance sur requête en injonction de payer pour pratiquer des mesures conservatoires sans autorisation préalable, et ce, que l'ordonnance ait été ou non frappée d'opposition par le débiteur. - Crédit à la consommation - point de départ du délai de forclusion : Le point de départ du délai biennal de forclusion de l'article L 311-37 du Code de la Consommation est le jour du dépassement du montant plafonné, s'agissant d'un crédit permanent accordé dans les limites d'un plafond déterminé. Cette décision opère un revirement de jurisprudence puisque, jusqu'à présent, la Cour de Cassation avait admis que dans un tel cas (crédit revolving accordé avec une limitation d'encours), le point de départ du délai de forclusion se situait à la date du premier incident de paiement non régularisé (Cass. 1ère Chambre Civile 7 décembre 2004). - Clause abusive : La réglementation concernant les clauses abusives (L 132-1 et suivants du Code de la Consommation) s'applique aussi aux personnes morales, à la condition toutefois qu'elles aient contracté en tant que non professionnels. Tel n'est pas le cas d'un Syndicat départemental de contrôle laitier engagé dans le cadre d'un contrat de location de matériel informatique, ce contrat ayant, selon la Cour, un rapport avec l'activité dudit syndicat (Cass. 1ère Chambre le 15 mars 2005). Par cet arrêt, la Cour de Cassation se démarque de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes. - Bail meublé - élément essentiel : Le caractère meublé d'un bail se déduit de l'inventaire contradictoire des éléments d'équipement mis à la disposition du locataire. L'absence d'éléments d'équipement essentiels tels que réfrigérateur, plaque chauffante ou gazinière permet la requalification du contrat de location meublée en bail d'habitation soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 (Cass. 3ème Chambre Civile 9 février 2005). - Protection renforcée des locataires en meublé : La Loi du 18 janvier 2005 est venue modifier l'article L 632-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, lequel institue deux principes en matière de location meublée : Désormais : - la durée du bail meublé ne peut être inférieure à un an ; - le refus de renouvellement doit être motivé, soit par la reprise du bien pour habiter, soit pour le vendre, soit pour un motif légitime et sérieux tenant à l'inexécution par le locataire de ses obligations. CQFD : La liberté contractuelle a définitivement quitté le domaine locatif, puisque le bail meublé qui demeurait le seul bastion où la liberté contractuelle était encore de mise, vient d'être pris d'assaut par le législateur qui lui applique des principes proches, si ce n'est similaires au bail d'habitation non meublé.
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