Droit de la faillite

- Confusion de patrimoine et unicité de solutions
- Des créances non déclarées peuvent-elles être vérifiées et admises ?
- Article 40 et faute de l'administrateur au redressement judiciaire

1°/ Confusion de patrimoine et unicité de solutions

Par un arrêt du 7 janvier 2003 (Cassation Commerciale Jurisdata n° 2003-017228 - actualité des procédures collectives n° 3, 14 février 2003), la Cour de Cassation a estimé qu'elle avait légalement justifié sa décision, la Cour d'Appel ayant prononcé la confusion de redressement judiciaire entre une société locataire et une SCI propriétaire,

du seul fait du caractère excessif des loyers perçus par la SCI, laquelle est restée propriétaire en fin de bail des travaux d'embellissement effectués par le preneur en ayant par ailleurs des relations financières anormales du fait que la SCI n'avait pas réclamé paiement de ses loyers faisant ainsi bénéficier le locataire, sans contrepartie, de la mise à disposition de son seul actif.

La confusion de patrimoine est établie sur ces seuls éléments.

L'attention des bailleurs doit donc être attirée sur la dangerosité d'une trop grande tolérance quant aux impayés des sociétés locataires par ailleurs généralement incorporées dans le même groupe de sociétés.

Par un arrêt du même jour (7 janvier 2003), Jurisdata 2003 n° 017227), la Cour de Cassation a par ailleurs rappelé qu'en vertu des articles 7 et 61 de la loi du 25 janvier 1985 (article L.621-5 et L.621-62 du Code de Commerce), la confusion de patrimoine entre une société commerciale et une société civile immobilière devait nécessairement déboucher sur une solution unique.

Il n'est pas possible en conséquence d'adopter un plan de continuation pour la société commerciale sans se prononcer sur le sort des éléments d'actif et de passif provenant de la société civile immobilière.

Par contre, la Cour rappelle qu'en cas de confusion de patrimoine des sociétés d'un groupe, un plan de cession partiel pour certaines sociétés du groupe n'exclut pas d'autres solutions pour d'autres sociétés de ce groupe, mais le Tribunal doit statuer par un jugement unique.

Cf. commentaires Actualité des Procédures Collectives n° 3 - 14 février 2003.



2°/ Des créances non déclarées peuvent-elles être vérifiées et admises ?


Un arrêt Cass. Com. 7 janvier 2003 (JURISDATA n° 2003-017230, actualités des procédures collectives 14 février 2003) révèle que, quelle que soit la compréhension d'un représentant des créanciers envers un établissement financier qui avait oublié de déclarer sa créance et qui n'avait pas sollicité d'être relevé de sa forclusion, il est illégal, devant l'absence de contestation de la part du débiteur, d'inscrire cette créance sur l'état et d'en proposer l'homologation au juge-commissaire.

En prenant sur lui de proposer au juge-commissaire l'admission de la créance, bien que la déclaration du créancier ait été manifestement tardive, le représentant des créanciers avait manqué aux obligations de sa mission et une Cour d'Appel a sanctionné au profit des créanciers ce représentant qui s'était érigé en Don Quichotte des créanciers oubliés…

3°/ Article 40 et faute de l'administrateur au redressement judiciaire

Par un arrêt du 15 octobre 2002 (Jurisdata 2002-016047 - "Actualité des procédures collectives" n° 3 - 14 février 2003), la Cour de Cassation estime que ne caractérise pas la faute de l'administrateur la Cour d'Appel qui retient le principe selon lequel l'administrateur doit veiller à empêcher la naissance de créances qui ne pourraient pas être payées,

et qui estime qu'en ne faisant pas cesser les livraisons aussitôt qu'il est apparu, elles ne pourraient pas être payées.

Ces deux faits ne sont pas suffisants pour la Cour Suprême à caractériser la faute de l'administrateur.

Cet arrêt donne l'occasion de rappeler aux créanciers qu'en matière d'article 40 il convient d'être vigilants et de ne pas oublier de réclamer son dû à l'administrateur, au besoin en engageant une procédure coercitive à son égard et ce pendant qu'il a les fonds nécessaires pour payer.

Ensuite, il est généralement très difficile de pouvoir mettre en œuvre la responsabilité professionnelle des administrateurs…

Maître André DEUR
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