La conduite avec un téléphone portable
Incidences juridiques


Nous aborderons les incidences du comportement qui consiste à conduire pendant que l'on téléphone :

  • en droit contraventionnel (I),
  • en droits des assurances (II),
  • et en droit pénal général (III)


    I - DES CONTRAVENTIONS CONTESTABLES

En effet, une pratique récente et anormale sanctionne par des contraventions (cas n° 2) le fait de conduire en téléphonant avec un mobile.

A/ BASE JURIDIQUE DE CES CONTRAVENTIONS

- R.3-1 Code de la Route (décret 61-93, 21.11.1961) qui impose de pouvoir effectuer commodément et sans délai toutes manœuvres.

Texte sanctionnable sur la base de :

- R.233 al 1/1 par une contravention de seconde classe,
- R.278/8 par l'immobilisation !

B/ CRITIQUE

Il est frappant de constater qu'aucun texte spécial n'existe à ce sujet.

- R.3-1 C.R. est un texte général qui est à l'évidence détourné de son but. Il s'agit pourtant d'une disposition pénale qui doit être d'interprétation stricte.

Ces contraventions sont illégales pour manque de base légale.

Une pratique tout autant contestable existe pour les baladeurs, à la suite d'une réponse ministérielle (JOAN, Q, janvier 94, P.150 ; JP auto 94, P. 49).

II - EN DROIT DES ASSURANCES

A/ LE DOMMAGE DU CONDUCTEUR

Principe : lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur est tenu d'indemniser l'autre (crim. 22 mai 96). Toutefois, la faute du conducteur est exclusive ou limitative de cette réparation (art.4, loi du 5 juillet 1985). Cette faute est à l'appréciation souveraine des juges du fond (ch. mixte, 28 mars 1997)

Le fait de téléphoner au moment de l'accident pourrait être considéré comme une faute, d'autant que le simple défaut de maîtrise du véhicule peut exclure la réparation d'un préjudice par ricochet (2ème civ., 5.11.1998).

B/ L'ACTION RÉCURSOIRE DU COAUTEUR ASSIGNÉ

Principe : le conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident et assigné par la victime ne peut pas, lorsqu'il a commis une faute qui a contribué à l'accident, exercer un recours contre un autre conducteur qui n'a pas commis de faute (civ. 2ème, 13.11.1991)

Cela pourrait être le cas du coauteur d'un dommage qui téléphonait au moment de l'accident.

III - EN DROIT PENAL GENERAL

A/ LE CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES

Si le conducteur téléphonait au moment de l'accident, l'inculpation sur ce chef semble possible s'il a causé des blessures et qu'une faute est retenue sur ce fondement. Néanmoins, la relaxe implique l'absence de toutes fautes, même civiles (2ème civ. 12.06.1996).

B/ LE CHEF DE MISE EN DANGER D'AUTRUI

En revanche, l'inculpation sur ce chef est impossible. Celle-ci achoppe sur la nécessité de violer une obligation "particulière" de prudence ou de sécurité, à l'exclusion des obligations générales, comme R.3-1 C.R. qui est souvent cité comme exemple (cf note M. PUECH "de la mise en danger d'autrui" D 94, chron P. 154 ; annexe circulaire 24 juin 1994, C.R. "L'imprudence en droit pénal" jcp 95, 3830).

Maître André DEUR
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