|
Conditions
générales de facturation |
||||||||
|
RAPPEL DES TEXTES |
||||||||
|
Les honoraires du Cabinet E.W.D. et associés sont fixés conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par l'article 72 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 dont le texte est ci-après rappelé : "La tarification de la postulation et des actes de procédure est régie par les dispositions sur la procédure civile. Les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. A défaut de convention entre l'avocat et le client, l'honoraire est fixé selon les usages en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Toute fixation d'honoraire qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu." |
||||||||
|
ARTICLE
1 - TAUX HORAIRE
|
||||||||
|
Les
honoraires du Cabinet E.W.D. et associés sont déterminés (sauf prestations
particulières qui feraient l'objet d'une tarification spéciale) par référence
au temps passé pour la réalisation des prestations professionnelles, facturables
à un taux horaire H.T. fixé par le Cabinet..
|
||||||||
|
ARTICLE
2 - MODALITES DE FACTURATION
|
||||||||
|
a) Les prestations
du Cabinet E.W.D. et associés seront facturées selon les modalités suivantes
: b)
Une provision complémentaire forfaitaire sera éventuellement demandée
: |
||||||||
|
ARTICLE
3 - HONORAIRES ET FRAIS DE POSTULATION EN SUS DE LA RÉMUNÉRATION VISÉE
AUX ARTICLES PRÉCÉDENTS
|
||||||||
|
Pour toute intervention
devant le Tribunal de Grande Instance de Nice, le Cabinet E.W.D. et
associés fera application de la tarification légale découlant de la
loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, du décret 60-323 du 2 avril 1960
et plus généralement des dispositions de la loi du 10 juillet 1991.
|
||||||||
|
ARTICLE
4 - HONORAIRES DE RESULTAT, EN ACCORD AVEC LE CLIENT.
|
||||||||
|
A
l'issue de la procédure ou de la clôture du dossier par le Cabinet E.W.D.
et associes à l'occasion de l'achèvement de sa mission, il sera émis une
note d'honoraires complémentaires prenant en compte le résultat (qu' il
s'agisse d'un gain pour le client ou d'une perte qui lui aura été évitée).
Ces honoraires sont calculés selon un pourcentage conforme aux usages
de la profession par tranche de la somme en jeu, et facturés en
accord avec le client :
|
||||||||
|
||||||||
|
ARTICLE
5 - EXCLUSIONS
|
||||||||
|
Les
honoraires du Cabinet E.W.D. et associés ne comprennent :
- ni les débours, ni les dépens qui seront facturés en sus, - pas plus que les frais d'huissier, d'avoué à la Cour d'Appel, les honoraires d'avocats au Conseil d'État et à la Cour de Cassation, - ou de mandataire près les tribunaux monégasques ou parisiens, - ni les frais de procédure ou de publicité en matière de saisie immobilière ou de licitation. Les frais et débours de toute nature, et notamment les frais d'huissier et les provisions et honoraires d'expert, de postulant extérieur et autres sans que cette liste soit exhaustive, sont à la charge du client. Le Cabinet E.W.D. et associés ne saurait encourir aucune responsabilité résultant d'un retard de règlement par le client desdites sommes. |
||||||||
|
ARTICLE
6 - CONTESTATION
|
||||||||
|
Toute
contestation d'honoraires ou de débours du cabinet E.W.D. et associés
sera réglée conformément aux dispositions des articles 174, 175 et suivants
du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
|
||||||||
|
ARTICLE
7
|
||||||||
|
Sauf
réserves ou opposition dans le mois de la réception de la présente et
donc de leur prise de connaissance par le client, les conditions ci-avant
précisées seront réputées acceptées.
|
||||||||